Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 341-2, L. 341-9 et R. 341-25 ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1997 fixant le montant du remboursement forfaitaire à verser par les exploitants agricoles employeurs de main-d'oeuvre étrangère permanente et saisonnière introduite ou contrôlée par l'Office des migrations internationales ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'Office des migrations internationales en date du 20 décembre 2000,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 17 mars 1997 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Le montant du remboursement forfaitaire à verser par les exploitants agricoles employeurs de main-d'oeuvre étrangère saisonnière introduite par l'Office des migrations internationales est fixé par travailleur à :
900 F lorsque la durée du contrat est inférieure à deux mois ;
1 150 F lorsque la durée du contrat est égale ou supérieure à deux mois et inférieure à quatre mois ;
2 000 F lorsque la durée du contrat est égale ou supérieure à quatre mois, sans excéder six mois ;
2 800 F lorsque, à titre exceptionnel, la durée du contrat est supérieure à six mois, sans excéder huit mois.
La prolongation de la durée du contrat initialement souscrit entraîne, le cas échéant, pour l'employeur bénéficiaire de cette prolongation, le versement d'un complément de remboursement forfaitaire, dont le montant correspond à celui applicable à raison de la durée totale du contrat diminué de celui du remboursement forfaitaire initialement versé. »
Art. 2. - A compter du 1er janvier 2002, les montants figurant à l'article 1er du présent arrêté sont fixés à :
140 Euro lorsque la durée du contrat est inférieure à deux mois ;
175 lorsque la durée du contrat est égale ou supérieure à deux mois et inférieure à quatre mois ;
305 Euro lorsque la durée du contrat est égale ou supérieure à quatre mois, sans excéder six mois ;
430 Euro lorsque, à titre exceptionnel, la durée du contrat est supérieure à six mois, sans excéder huit mois.
Art. 3. - Le directeur de l'Office des migrations internationales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 mai 2001.